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Déposé
le 13 février 1990
En vertu du paragraphe
200(1) de la Loi sur la réglementation des alcools,
le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation
du Ministre, établit et en vertu du paragraphe 200(2)
de la Loi sur la réglementation des alcools, le
lieutenant-gouveneur en conseil établit le
règlement suivant:
93-187
1. Le présent
règlement peut être cité sous le titre:
Règlement sur la publicité des boissons
alcooliques - Loi sur la réglementation des
alcools.
2. Dans le présent
réglement
"Loi" désigne la Loi
sur la réglementation des alcools.
3. Le présent
règlement s'applique au titulaire d'un permis pour
occasions spéciales visé à l'article 47
de la Loi et au titulaire d'une licence de salle à
manger, d'une licence de salon-bar, d'une licence
d'établissement spécial, d'une licence pour un
événement spécial visée à
l'alinéa 63(f) de la Loi, d'une licence de club autre
qu'une licence de club délivrée en vertu de
l'article 110 de la Loi, d'une licence de brasserie-maison,
d'un permis de brasseur ou d'un permis de distillateur ou
d'un permis de fabricant de vin visé à
l'alinéa 63(1) de la Loi.
93-187; 97-110
4. Abrogé:
97-110
93-187: 97-110
5. Le titulaire d'un permis
ou d'une licence visé à l'article 3 ne peut
exposer, publier ou montrer ou permettre que soit
exposée, publiée ou montrée une
publicité qui, directement ou indirectement,
a) encourage ou promeut la
consommation de boissons alcooliques par les mineurs,
b) décrit des
scènes familiales, y compris de tout groupe d'adultes
accompagnés d'enfants, qui, d'une manière
quelconque, impliquent l'usage de boissons
alcooliques,
c) fait allusion d'une
manière quelconque à des personnes qui peuvent
être mineures,
d) dépeint des
beuveries ou des scènes de fêtes qui montrent
l'usage immodéré ou excessif de boissons
alcooliques,
e) indique que des boissons
alcooliques peuvent être consommées d'une
manière ou dans un lieu interdit par toute loi
fédérale ou provinciale ou par
arrêté municipal,
f) donne l'impression que la
consommation de boissons alcooliques est nécessaire
ou favorable à l'obtention du prestige social, du
succès en affaires, de la popularité ou permet
d'échapper aux problèmes personnels,
g) prétend qu'une
boisson alcoolique prise seule ou en mélange a des
qualités ou des propriétés favorables
à la santé, nutritives,
diététiques, curatives, sédatives ou
stimulantes ou lui attribue ces qualités ou
propriétés, ou
h) contient un
témoignage fait d'une façon personnelle ou par
implication en faveur de toute boisson alcoolique par toute
personne, tout personnage ou tout groupe qui est ou qui est
susceptible d'être un modèle de comportement
pour les mineurs du fait de ses accomplissements, de sa
réputation ou de son exposition dans les
médias.
93-187; 97-110
6. (1) Le titulaire d'un
permis de brasseur, d'un permis de distillateur ou d'un
permis de fabricant de vin qui expose, publie ou montre ou
permet que soit exposée, publiée ou
montrée une publicité peut seulement faire
allusion dans la publicité
a) à des marques de
commerce,
b) à des noms de
marque,
c) à des
étiquettes, ou
d) à des
recettes
et peut utiliser des slogans
et des copies descriptives du produit ou de la marque de
boissons alcooliques faisant l'object de la
publicité.
6. (2) La publicité
visée au paragraph (1)
a) ne doit pas mentionner
l'usage et la consommation de boissons alcooliques en
général,
et
b) doit être
conçue pour attirer l'attention sur un produit ou sur
une ou plusieurs marques de boissons alcooliques.
6. (3) La publicité
faite par le titulaire d'un permis de brasseur, d'un permis
de distillateur, ou d'un permis de fabricant de vin
qui:
a) soutient une cause
méritante autre qu'une campagne de vente, ou
b) est destinée ou
liée à un événement ou à
une cause autre qu'une campagne de vente
et dans laquelle la seule
allusion à l'auteur de la publicité ou
à son produit est l'usage de sa raison sociale n'est
pas soumise à la restiction de l'alinéa (9a)
relative à la fréquence du passage à
l'antenne de la publicité.
93-187; 97-110
7. Le titulaire d'une
licence de salle à manger, d'une licence de
salon-bar, d'une licence d'etablissement spécial,
d'une licence pour un événement spécial
visée à l'alinéa 63(f) de la Loi, d'un
licence de club autre qu'une licence de club
délivrée en vertu de l'article 110 de la Loi
ou d'une licence de brasserie-maison
a) ne peut exposer, publier
ou montrer ou permettre que soit exposée,
publiée ou montrée une publicité qui
indique ou sous-entend qu'une boisson alcoolique peut
être donnée gratuitement, et
b) peut exposer, publier ou
montrer ou permettre que soit exposée, publiée
ou montrée une publicité qui annonce des
activités ou événements comme des
buffets au champagne, des fêtes à la
bière, des vins et fromages ou des activités
ou événements semblables.
93-187; 93-207;
97-110
8. La titulaire d'un permis
pour occasions spéciales visé à
l'article 47 de la Loi peut exposer, publier ou montrer ou
peut permettre que soi exposée, publiée ou
montrée seulement une publicité qui porte sur
un événement tenu uniquement à des
fins charitables.
93-187; 93-207;
97-110
9. Sous réserve du
présent règlement, le titulaire d'un permis ou
d'une licence visé à l'article 3 peut exposer,
publier ou montrer ou peut permettre que soit
exposée, publiée ou montrée une
publicité
a) à la radio ou
à la télévision, si la publicité
ne passe pas à la même station de radio ou de
télévision plus de vingt-cinq fois en une
semaine,
et
b)par tout autre
média ou sous toute autre forme.
92-92; 93-187; 97-110
10. (1) Sous réserve
du présent règlement, le titulaire d'un permis
ou d'une licence visé à l'article 3, autre que
le titulaire d'un permis pour occasoins spéciales
visé à l'article 47 de la Loi, peut exposer ou
montrer ou permettre que soit eposée ou
montrée toute publicité ou annonce relative
aux boissons alcooliques au moyen d'une enseigne, d'un
appareil ou d'un dispositif électrique ou lumineux
ou figurant sur un panneau de publicité, sur un
panneau d'affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre
endroit exposé à la vue du public, ou par
n'importe lequel de ces moyens, faire la publicité de
boissons alcooliques.
10. (2) Sous réserve
du présent règlement, le titulaire d'un permis
ou d'une licence visé à l'article 3, autre que
le titulaire d'un permis pour occasions spéciales
visé à l'article 47 de la Loi, peut exposer ou
montrer, ou permettre que soient exposées ou
montrées des enseignes ou affiches où
paraissent les mots "bar", "cabaret", "spiritueux" ou
"boissons" ou d'autre mots de même
signification.
10. (3) Une publicité
ou une annonce effectuée par les moyens visés
au paragraphe (1) ou une enseigne ou une affiche
visée au paragraphe (2)
a) peut représenter
des verres, des barils, des robinets, des bouteilles et de
la publicité relative à un produit, et
b) lorsque la
publicité, l'annonce, l'enseigne ou l'affiche doit
être exposée ou montrée par le titulaire
d'une licence de salle à manger, d'une licence de
salon-bar, d'une licence d'établissement
spécial, d'une licence pour événement
spécial visée à l'alinéa 63(f)
de la Loi, d'une licence de club autre qu'une licence de
club délivrée en vertu de l'article 110 de la
Loi ou d'une licence de brasserie-maison, ne peut pas
représenter une marque spécifique d'un
distillateur, d'un brasseur ou d'un fabricant de vin.
93-187; 97-110
11. Le titulaire d'un permis
de brasseur, d'un permis de distillateur ou d'un permis de
fabricant de vin ne peut pas faire de publicité pour
des boissons alcooliques, directement ou indirectement,
conjointement avec le titulaire d'un permis pour occasions
spéciales visé à l'article 47 de la
Loi, d'une licence de club autre qu'une licence de club
délivrée en vertu de l'article 110 de la Loi
ou d'une licence de brasserie-maison.
93-187; 97-110
12. L'article 14 du
Règlement du Nouveau Brunswick 84-265 établi
en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools
est abrogé.
N.B. Le présent
règlement est refondu au 31 décembre,
1997.
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