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Règlement Du Nouveau-Brunswick 90-10 établi en vertu de la Loi sur la Réglementation des Alcools (D.C. 90-67)


Déposé le 13 février 1990

En vertu du paragraphe 200(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit et en vertu du paragraphe 200(2) de la Loi sur la réglementation des alcools, le lieutenant-gouveneur en conseil établit le règlement suivant:

93-187

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la publicité des boissons alcooliques - Loi sur la réglementation des alcools.

2. Dans le présent réglement

"Loi" désigne la Loi sur la réglementation des alcools.

3. Le présent règlement s'applique au titulaire d'un permis pour occasions spéciales visé à l'article 47 de la Loi et au titulaire d'une licence de salle à manger, d'une licence de salon-bar, d'une licence d'établissement spécial, d'une licence pour un événement spécial visée à l'alinéa 63(f) de la Loi, d'une licence de club autre qu'une licence de club délivrée en vertu de l'article 110 de la Loi, d'une licence de brasserie-maison, d'un permis de brasseur ou d'un permis de distillateur ou d'un permis de fabricant de vin visé à l'alinéa 63(1) de la Loi.

93-187; 97-110

4. Abrogé: 97-110

93-187: 97-110

5. Le titulaire d'un permis ou d'une licence visé à l'article 3 ne peut exposer, publier ou montrer ou permettre que soit exposée, publiée ou montrée une publicité qui, directement ou indirectement,

a) encourage ou promeut la consommation de boissons alcooliques par les mineurs,

b) décrit des scènes familiales, y compris de tout groupe d'adultes accompagnés d'enfants, qui, d'une manière quelconque, impliquent l'usage de boissons alcooliques,

c) fait allusion d'une manière quelconque à des personnes qui peuvent être mineures,

d) dépeint des beuveries ou des scènes de fêtes qui montrent l'usage immodéré ou excessif de boissons alcooliques,

e) indique que des boissons alcooliques peuvent être consommées d'une manière ou dans un lieu interdit par toute loi fédérale ou provinciale ou par arrêté municipal,

f) donne l'impression que la consommation de boissons alcooliques est nécessaire ou favorable à l'obtention du prestige social, du succès en affaires, de la popularité ou permet d'échapper aux problèmes personnels,

g) prétend qu'une boisson alcoolique prise seule ou en mélange a des qualités ou des propriétés favorables à la santé, nutritives, diététiques, curatives, sédatives ou stimulantes ou lui attribue ces qualités ou propriétés, ou

h) contient un témoignage fait d'une façon personnelle ou par implication en faveur de toute boisson alcoolique par toute personne, tout personnage ou tout groupe qui est ou qui est susceptible d'être un modèle de comportement pour les mineurs du fait de ses accomplissements, de sa réputation ou de son exposition dans les médias.

93-187; 97-110

6. (1) Le titulaire d'un permis de brasseur, d'un permis de distillateur ou d'un permis de fabricant de vin qui expose, publie ou montre ou permet que soit exposée, publiée ou montrée une publicité peut seulement faire allusion dans la publicité

a) à des marques de commerce,

b) à des noms de marque,

c) à des étiquettes, ou

d) à des recettes

et peut utiliser des slogans et des copies descriptives du produit ou de la marque de boissons alcooliques faisant l'object de la publicité.

6. (2) La publicité visée au paragraph (1)

a) ne doit pas mentionner l'usage et la consommation de boissons alcooliques en général,

et

b) doit être conçue pour attirer l'attention sur un produit ou sur une ou plusieurs marques de boissons alcooliques.

6. (3) La publicité faite par le titulaire d'un permis de brasseur, d'un permis de distillateur, ou d'un permis de fabricant de vin qui:

a) soutient une cause méritante autre qu'une campagne de vente, ou

b) est destinée ou liée à un événement ou à une cause autre qu'une campagne de vente

et dans laquelle la seule allusion à l'auteur de la publicité ou à son produit est l'usage de sa raison sociale n'est pas soumise à la restiction de l'alinéa (9a) relative à la fréquence du passage à l'antenne de la publicité.

93-187; 97-110

7. Le titulaire d'une licence de salle à manger, d'une licence de salon-bar, d'une licence d'etablissement spécial, d'une licence pour un événement spécial visée à l'alinéa 63(f) de la Loi, d'un licence de club autre qu'une licence de club délivrée en vertu de l'article 110 de la Loi ou d'une licence de brasserie-maison

a) ne peut exposer, publier ou montrer ou permettre que soit exposée, publiée ou montrée une publicité qui indique ou sous-entend qu'une boisson alcoolique peut être donnée gratuitement, et

b) peut exposer, publier ou montrer ou permettre que soit exposée, publiée ou montrée une publicité qui annonce des activités ou événements comme des buffets au champagne, des fêtes à la bière, des vins et fromages ou des activités ou événements semblables.

93-187; 93-207; 97-110

8. La titulaire d'un permis pour occasions spéciales visé à l'article 47 de la Loi peut exposer, publier ou montrer ou peut permettre que soi exposée, publiée ou montrée seulement une publicité qui porte sur un événement tenu uniquement à des fins charitables.

93-187; 93-207; 97-110

9. Sous réserve du présent règlement, le titulaire d'un permis ou d'une licence visé à l'article 3 peut exposer, publier ou montrer ou peut permettre que soit exposée, publiée ou montrée une publicité

a) à la radio ou à la télévision, si la publicité ne passe pas à la même station de radio ou de télévision plus de vingt-cinq fois en une semaine,

et

b)par tout autre média ou sous toute autre forme.

92-92; 93-187; 97-110

10. (1) Sous réserve du présent règlement, le titulaire d'un permis ou d'une licence visé à l'article 3, autre que le titulaire d'un permis pour occasoins spéciales visé à l'article 47 de la Loi, peut exposer ou montrer ou permettre que soit eposée ou montrée toute publicité ou annonce relative aux boissons alcooliques au moyen d'une enseigne, d'un appareil ou d'un dispositif électrique ou lumineux ou figurant sur un panneau de publicité, sur un panneau d'affichage ou sur une enseigne, ou en tout autre endroit exposé à la vue du public, ou par n'importe lequel de ces moyens, faire la publicité de boissons alcooliques.

10. (2) Sous réserve du présent règlement, le titulaire d'un permis ou d'une licence visé à l'article 3, autre que le titulaire d'un permis pour occasions spéciales visé à l'article 47 de la Loi, peut exposer ou montrer, ou permettre que soient exposées ou montrées des enseignes ou affiches où paraissent les mots "bar", "cabaret", "spiritueux" ou "boissons" ou d'autre mots de même signification.

10. (3) Une publicité ou une annonce effectuée par les moyens visés au paragraphe (1) ou une enseigne ou une affiche visée au paragraphe (2)

a) peut représenter des verres, des barils, des robinets, des bouteilles et de la publicité relative à un produit, et

b) lorsque la publicité, l'annonce, l'enseigne ou l'affiche doit être exposée ou montrée par le titulaire d'une licence de salle à manger, d'une licence de salon-bar, d'une licence d'établissement spécial, d'une licence pour événement spécial visée à l'alinéa 63(f) de la Loi, d'une licence de club autre qu'une licence de club délivrée en vertu de l'article 110 de la Loi ou d'une licence de brasserie-maison, ne peut pas représenter une marque spécifique d'un distillateur, d'un brasseur ou d'un fabricant de vin.

93-187; 97-110

11. Le titulaire d'un permis de brasseur, d'un permis de distillateur ou d'un permis de fabricant de vin ne peut pas faire de publicité pour des boissons alcooliques, directement ou indirectement, conjointement avec le titulaire d'un permis pour occasions spéciales visé à l'article 47 de la Loi, d'une licence de club autre qu'une licence de club délivrée en vertu de l'article 110 de la Loi ou d'une licence de brasserie-maison.

93-187; 97-110

12. L'article 14 du Règlement du Nouveau Brunswick 84-265 établi en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est abrogé.

N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre, 1997.

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