Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur
Dernière modification : 1er août 1998
SECTION II
PUBLICITÉ DESTINÉE À DES ENFANTS
87.
Aux fins de la présente section, le mot «enfant»
désigne une personne âgée de moins de 13 ans.
88.
Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un
message publicitaire destiné à des enfants, aux conditions
suivantes :
- il doit être contenu dans une revue ou dans
un encart qui est destiné à des enfants;
- cette revue ou cet encart doit être offert en
vente ou inséré dans une publication offerte en vente;
- cette revue ou cet encart doit être publié
à des intervalles n'excédant pas trois mois; et
- le message publicitaire doit être conforme aux
exigences de l'article 91.
89.
Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message
publicitaire destiné à des enfants dont l'objet est d'annoncer
un spectacle qui leur est destiné, à la condition que ce
message soit conforme aux exigences de l'article 91.
90.
Est exempté de l'application de l'article 248 de la Loi, un message
publicitaire destiné à des enfants constitué par
une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette
de même que celui qui y apparaît, à la condition que
les exigences des paragraphes a à g, j, k, o et p de l'article
91 soient respectées.
91.
Aux fins de l'application des articles 88, 89, et 90, un message publicitaire
destiné à des enfants ne peut :
a) exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement
ou la durée d'un bien ou d'un service;
b) minimiser le degré d'habileté, la force, l'adresse
ou l'âge requis pour faire usage d'un bien ou d'un service;
c) employer un superlatif pour décrire les caractéristiques
d'un bien ou d'un service ou un diminutif pour en indiquer le coût;
d) employer un comparatif ou établir une comparaison en relation
avec le bien ou le service qui fait l'objet du message publicitaire;
e) inciter directement un enfant à acheter ou à inviter
une autre personne à acheter un bien ou un service ou à
s'informer à leur sujet;
f) représenter des habitudes de vie sociale ou familiale répréhensibles;
g) annoncer un bien ou un service qui, par sa nature, sa qualité
ou son usage ordinaire, ne devrait pas être à l'usage d'un
enfant;
h) annoncer un médicament ou une spécialité pharmaceutique;
i) annoncer une vitamine sous forme liquide, en poudre ou en comprimé
j) représenter une personne agissant d'une façon imprudente;
k) représenter un bien ou un service de façon à
en suggérer un usage impropre ou dangereux;
l) représenter une personne ou un personnage connu des enfants
de façon à promouvoir un bien ou un service sauf :
i. s'il s'agit d'un artiste, d'un acteur ou d'un présentateur
professionnel qui ne figure pas dans une publication ou une émission
destinée aux enfants;
ii. dans le cas prévu à l'article 89 à titre
d'illustration de sa participation à un spectacle qui est
destiné aux enfants.
Aux fins du présent paragraphe, n'est pas un personnage connu
des enfants celui créé dans le but d'annoncer un bien
ou un servie, lorsqu'il est utilisé à cette fin seulement;
m) employer un procédé d'animation cinématographique
sauf pour annoncer un spectacle d'animation cinématographique
qui leur est destiné;
n) employer une bande illustrée sauf pour annoncer une publication
de bandes illustrées qui leur est destinée;
o) suggérer que le fait de posséder ou d'utiliser un
bien développe chez un enfant un avantage physique, social ou
psychologique par rapport aux autres enfants de son âge, ou que
la privation de cette marchandise a un effet contraire;
p) annoncer un bien d'une façon telle qu'un enfant soit faussement
porté à croire que, pour le prix ordinaire de ce bien,
il peut se procurer d'autres biens que celui annoncé.
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